12. Lorsqu’il est établi que le candidat a complété avec succès les programmes d’études, les stages ou les examens prescrits dans le délai fixé par une décision rendue conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10, le comité sur les admissions reconnaît l’équivalence de formation. Le secrétaire de l’Ordre informe le candidat par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la reconnaissance.
D. 775-2004, a. 12; D. 437-2008, a. 6.